P-12, r. 8 - Règlement sur les normes d’équivalence de diplôme et de la formation aux fins de la délivrance d’un permis par l’Ordre des podiatres du Québec

Texte complet
7. La personne qui veut faire reconnaître une équivalence doit fournir au secrétaire les documents et renseignements suivants:
1°  une demande écrite à ce sujet accompagnée des frais d’étude de son dossier exigés en application du paragraphe 8 de l’article 86.0.1 du Code des professions (chapitre C-26);
2°  son dossier scolaire complet incluant la description des cours suivis, le nombre d’heures de cours ou de crédits s’y rapportant et le relevé officiel des notes obtenues;
3°  une copie certifiée conforme de tout diplôme dont elle est titulaire;
4°  le cas échéant, une preuve qu’elle est ou a été membre d’un ordre ou d’une association reconnue de podiatres ou une copie conforme de tout permis d’exercice dont elle est ou a été titulaire;
5°  le cas échéant, une attestation et une description de son expérience de travail pertinente dans le domaine de la pratique de la podiatrie;
6°  le cas échéant, une attestation de réussite de tout stage de formation supervisé ou de participation à toute autre activité de formation ou de perfectionnement dans le domaine de la pratique de la podiatrie, ainsi qu’une description détaillée du contenu de l’activité;
7°  le cas échéant, tout renseignement relatif à d’autres facteurs dont le Conseil d’administration peut tenir compte en application de l’article 6.
D. 427-2008, a. 7.